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LOI N°99-5 DU 6 JANVIER 1999 RELATIVE AUX ANIMAUX DANGEREUX ET ERRANTS ET A LA PROTECTION DES ANIMAUX [extraits]
Lisez le texte dans son intégralité sur legifrance.gouv.fr.
CHAPITRE II - De la vente et de la détention des animaux de compagnie.
Article 12 :
L'article 276-2 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 276-2. Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession à titre gratuit ou onéreux sont identifiés par un procédé agréé par le ministre de l'agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de quatre mois et nés après la promulgation de la loi n°99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. L'identification est à la charge du cédant.
« Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
« Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à des espèces animales non domestiques protégées au titre des articles L. 211-1 et L. 212-2. La liste de ces espèces et les modalités d'identification sont établies par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et chargé de l'environnement.»
Article 13 :
L'article 276-3 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 276-3. I. Au titre du présent code, on entend par animal de compagnie : tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément. [...]
« III.- Au titre du présent code, on entend par élevage de chiens ou de chats, l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices conduisant à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an. [...]
« - font l'objet d'une déclaration au préfet ;
« - sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;
« - ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des postulants.
« Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques.
« Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe.
« V.- Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux. »
« VI.- Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissement dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.
« - La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés.
« - Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 15 :
Il est inséré, après l'article 276-3 du code rural, un article 276-4 ainsi rédigé :
Art. 276.4 - La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par une arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux.
« Des dérogations exceptionnelles pour des ventes précises et circonscrites dans le temps sur une ou plusieurs périodes prédéfinies et en des lieux précis peuvent être accordées par le préfet à des commerçants non sédentaires pour la vente d'animaux de compagnie dans des lieux non spécifiquement consacrés aux animaux.
« L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement la déclaration au préfet du département et de veiller à la mise en place et à l'utilisation, lors de cette manifestation, d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale. »
Article 16 :
Il est inséré, après l'article 276-4 du code rural, un article 276-5 ainsi rédigé :
« Art. 276-5.I - Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article 276-3 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :
« - d'une attestation de cession ;
« - d'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation.
« La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.
« Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.
« II.- Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.
« III.- Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture.
« IV.- Toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article 276-3, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par le vétérinaire.
« V.- Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu à l'article L.324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L.324-10 du même code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée. « Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture. »